Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 24 février 1996

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Article 56 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 15 () JORF 23 juillet 1987

Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupement de ces collectivités et à des établissements publics.

Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.

En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, l'état participe aux dépenses d'action sociale et de santé publique dans les conditions prévues aux articles 189 à 192 du code de la famille et de l'aide sociale. Toute délibération d'un département ou d'un établissement public départemental qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'état ne peut cependant engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'état dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 45. Toutefois, l'accord de l'état n'est exigé que pour sa participation aux dépenses ne résultant pas d'une décision d'admission à l'aide sociale.

Les pouvoirs exercés par le préfet relatifs au service départemental d'incendie et de secours sont transférés au président du conseil général, à l'exception de ceux concernant la mise en oeuvre opérationnelle des moyens relevant de ce service qui continuent d'être exercés par le représentant de l'état dans le département et sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. Les modalités d'organisation du service départemental d'incendie et de secours sont déterminées par un décret en conseil d'état. Celui-ci fixe notamment la composition de la commission administrative dont le représentant de l'état dans le département est membre de droit.

Le directeur départemental du service d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation après avis du représentant de l'Etat dans le département et avec l'accord du président du conseil général. Il contrôle et coordonne l'ensemble des services d'incendie et de secours du département, des communes et de leurs établissements publics. Il est chargé de la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie et de secours relevant du département, des communes et de leurs établissements publics, sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

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