Article 8
Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 14 janvier 1989
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 61 () JORF 16 juillet 1987
Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret.
Le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes.
Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, et approuvée par arrêté des ministres intéressés, détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article. A défaut de convention conclue dans le délai prévu par le décret mentionné au deuxième alinéa, un arrêté conjoint des ministres intéressés peut fixer les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment la liste des services transférés.