- Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 4 à 18)
- Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 90)
- Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34 quater)
- Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 35 à 75)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 35 à 40)
- Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
- Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
- Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
- Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
- Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
- Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
- Section III : Du logement (Articles 76 à 81)
- Section IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage.
- Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 90)
- Titre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement
- Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 95 à 102)
- Section I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs.
- Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 95 à 100)
- Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 101 à 102)
- De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 105 à 111)
- Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 15
Version en vigueur depuis le 09 janvier 1983
Jusqu'à la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées aux personnels des collectivités territoriales, prévue à l'article premier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, précitée, les personnels des services mentionnés aux articles précédents restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de la présente loi.
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