Article 34 quater
Version en vigueur depuis le 05 février 1995
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 77 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Loi 95-115 1995-02-04 art. 88 II JORF 5 février 1995
Pour Mayotte, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire exprime les orientations fondamentales en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de développement durable, de grandes infrastructures de transport et de grands équipements et services d'intérêt national. Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat, de la collectivité territoriale et des communes ayant une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire.
Il prend en compte les projets d'investissement de l'Etat ainsi que ceux de la collectivité territoriale, des communes et des établissements ou organismes publics qui ont une incidence sur l'aménagement du territoire.
Il est élaboré par le conseil général et approuvé par le représentant du Gouvernement. Les communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce schéma. A l'issue de cette élaboration et avant approbation par le représentant du Gouvernement, le projet leur est soumis pour avis.
Avant son adoption par le représentant du Gouvernement, le projet de schéma régional du territoire, assorti des observations formulées par la collectivité, les communes ou les établissements publics associés à son élaboration, est mis, pour consultation, à la disposition du public pendant deux mois.
Le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.
Le contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale, prévu à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, tient compte des orientations retenues par le schéma régional.