- Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 4 à 18)
- Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 90)
- Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34 quater)
- Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 35 à 75)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 35 à 40)
- Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
- Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
- Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
- Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
- Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
- Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
- Section III : Du logement (Articles 76 à 81)
- Section IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage.
- Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 90)
- Titre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement
- Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 95 à 102)
- Section I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs.
- Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 95 à 100)
- Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 101 à 102)
- De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 105 à 111)
- Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 104-1 (abrogé)
Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 179
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les communes et les groupements concernés.
La dotation globale d'équipement des communes de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs groupements, est attribuée par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.