Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

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Article 27-4 (abrogé)

Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 18 () JORF 26 janvier 1985

Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :

1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 p. 100 des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;

2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.

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