Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

Version en vigueur du 22 juillet 1983 au 31 décembre 1983

Naviguer dans le sommaire

Article 30

Version en vigueur du 22 juillet 1983 au 31 décembre 1983

S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.

Pendant un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires pourra continuer à être exercée par les personnes morales énumérées ci-dessus et qui la détiennent à la date de promulgation de la présente loi. Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à ces personnes morales n'est intervenue au terme de ce délai de quatre ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page