Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 5 février 1992

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

" 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

" 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

" 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.

" Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

" L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

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