Article 12 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 11 () JORF 5 février 1992
Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 4 () JORF 5 février 1992
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles 2 et 3, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
" Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.