Article 33 (abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Tout acte et toute délibération du conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet.
La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.