Article 56 (abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics.
A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session.