Article 57 (abrogé)
Version en vigueur du 06 janvier 1959 au 24 mars 1982
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.
Le budget est voté par le conseil général, et sa délibération est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 47 de la présente loi.
Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire.