Article 67 (abrogé)
Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 16 () JORF 8 février 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 17 () JORF 8 février 1992
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression. " Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public. "
" Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements. "