Article 69 (abrogé)
Version en vigueur du 27 juin 1964 au 24 mars 1982
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale est élue chaque année à la fin de la deuxième session ordinaire. Il est exceptionnellement procédé à sa réélection à l'ouverture de la session qui suit chaque renouvellement triennal du conseil général.
Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement.
Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles.