- Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
- TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Article 13)
- Formation des conseils généraux. (Articles 4 à 47)
- Formation des conseils généraux TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Article 16)
- SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 23 à 36 BIS)
- ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 37 à 47 bis)
- Attributions du conseil général. (Articles 50 à 56)
- BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT. (Articles 57 à 68)
- COMMISSION DEPARTEMENTALE. (Articles 70 à 88)
- INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS DEPARTEMENTS. (Articles 89 à 91)
Article 82 (abrogé)
Version en vigueur du 29 août 1871 au 24 mars 1982
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision.
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