- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
Article 49 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.
A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
La connaissance de la situation du patrimoine ;
Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;
La détermination des résultats annuels ;
L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.
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