- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
Article 66 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les ordonnateurs émettent les ordres de dépenses et les font parvenir, appuyés des justifications nécessaires, aux comptables publics assignataires des dépenses.
Lorsque les comptables ont, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, les ordonnateurs peuvent, sous les réserves indiquées à l'article 110 ci-dessous, requérir par écrit et sous leur responsabilité les comptables de payer.
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