- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
Article 95 (abrogé)
Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 15 3° JORF 7 septembre 2006
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il rétablit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires émis au profit du Trésor.
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