- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
Article 100 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les dépenses de l'Etat sont ordonnancées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus.
A cet effet, les ordonnateurs principaux émettent des ordonnances de paiement, les ordonnateurs secondaires des mandats.
Les mandats sont imputés sur les crédits délégués par les ordonnateurs principaux aux ordonnateurs secondaires par voie d'ordonnance de délégation.
Versions
Liens relatifs