- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
Article 131 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les justifications sont produites par les comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.
Toutefois un décret contresigné par le ministre des finances peut autoriser les comptables de l'Etat à conserver les justifications. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les justifications peuvent être détruites après jugement des comptes.
Versions