- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
Article 140 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Créé par Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Un décret contresigné par le ministre des finances détermine les conditions et délais dans lesquels sont exécutées les opérations destinées à permettre la détermination des résultats annuels.
Le ministre des finances fixe par arrêté les délais impartis en fin de gestion aux différentes catégories de comptables pour achever le travail d'imputation des opérations budgétaires de l'année écoulée, arrêter les écritures et établir leur compte de gestion.
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