- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
Article 191 (abrogé)
Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.
Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.
Les délégués de l'ordonnateur principal doivent être agréés par le conseil d'administration.
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