Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 07 juillet 2010

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L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.



Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 II : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

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