Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994

Naviguer dans le sommaire

Article 98

Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 28 décembre 1994

Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

Lorsqu'un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 est déchargé de ses fonctions et n'est pas reclassé dans sa collectivité ou son établissement, il peut soit demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis soit demander à percevoir une indemnité.

Cette indemnité, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.


Retourner en haut de la page