- Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7-2)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 33-4)
- Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 11)
- Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. (Articles 12 à 12-4)
- Section III : Les centres de gestion. (Articles 13 à 27-1)
- Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux (Articles 28 à 33-4)
- Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires
- Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion (Article 33-5)
- Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
- Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
- Chapitre V : Positions. (Articles 56 à 75-1)
- Section I : Activités (Articles 56 à 63)
- Section II : Détachement. (Articles 64 à 69)
- Section III : Position hors cadres.
- Section IV : Disponibilité. (Articles 72 à 73)
- Section V : Accomplissement du service national.
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
- Section V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
- Section VI : Congé parental et congé de présence parentale
- Section VI : Congé parental. (Articles 75 à 75-1)
- Chapitre VI : Appréciation de la valeur professionnelle ― Avancement ― Reclassement (Articles 76 à 86)
- Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
- Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents (Articles 88-1 à 88-2)
- Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 90)
- Chapitre VII : Discipline.
- Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
- Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Articles 100 à 100-1)
- Chapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
- Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
- Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive (Articles 108-1 à 108-4)
- Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 110-1
- Article 111
- Article 111-1
- Article 112
- Article 112-1
- Article 112-2
- Article 112-3
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 139 ter
- Article 140
- Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 115 (abrogé)
Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007
Les organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Nonobstant toutes dispositions contraires, la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré est prorogée, dans sa composition résultant des dernières élections des 21 et 22 décembre 1983, jusqu'à une date qui sera fixée par décret.
Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire.