Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

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Article 123

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 16 juillet 1987

I - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1984.

Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximal de deux ans à compter de la demande.

II - S'ils ont opté pour le maintien de leur statut antérieur, les fonctionnaires peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés.

Pendant une période de cinq années, s'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, l'intéressé est immédiatement réintégré.


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