Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 28 décembre 1994

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Article 139

Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 28 décembre 1994

Création LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984 rectificatif JORF 18 AVRIL 1984

Les agents des directions départementales de l'équipement en fonctions à la date de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les commissaires de la République et les présidents de conseil général et régional, après avis d'un groupe de travail paritaire associant d'une part, pour moitié, des représentants des élus et, pour moitié, des représentants de l'administration de l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.

Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option organisé après titularisation en vertu de la présente loi.


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