Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 février 2007

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Article 3

Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 février 2007

Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 51 ()

La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.

Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les agents astreints à une formation prévue au a) ou au d) du 2° de l'article premier de la présente loi peuvent être dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat.

L'avancement de grade mentionné à l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est subordonné à l'accomplissement de la formation d'adaptation à l'emploi prévue au d) du 2° de l'article premier, sous réserve que le fonctionnaire n'ait pu accomplir cette formation en raison des nécessités du service. Dans cette hypothèse, un délai d'un an supplémentaire doit être accordé au fonctionnaire afin qu'il accomplisse sa formation.

Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées aux premier et troisième alinéas peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.


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