Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987
Modifié par Loi 85-1221 1985-11-22 art. 19 JORF 23 novembre 1985
Le Centre national de formation de la fonction publique territoriale organise, directement ou par voie de convention avec un ou plusieurs centres régionaux de formation ou un ou plusieurs organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23 ci-après, les actions de formation des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ainsi que des actions de formations spécialisées. La liste de ces formations spécialisées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Il peut également, par voie de convention, assurer des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.
Il adresse chaque année au conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport sur l'application des programmes de formation et le bilan des actions entreprises.