Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987

Naviguer dans le sommaire

Article 19 (abrogé)

Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987

Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre national et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme de formation, définit les orientations en matière de pédagogie, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 21 et vote le budget du Centre national de formation.

Retourner en haut de la page