Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987
Modifié par Loi 85-1221 1985-11-22 art. 32 JORF 23 novembre 1985
Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de la commission. Celle-ci comprend des élus et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire de ce centre ainsi que, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.