Article 33 (abrogé)
Version en vigueur du 23 novembre 1985 au 16 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 48 () JORF 16 juillet 1987
Modifié par Loi 85-1221 1985-11-22 art. 12 JORF 23 novembre 1985
Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le département de Paris, la commune de Paris, le bureau d'aide sociale de Paris, les caisses des écoles de Paris, la caisse de crédit municipal de Paris, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, le centre unique de gestion de Paris, le centre unique de formation de Paris et les établissements publics administratifs relevant de la commune ou du département de Paris relèvent d'un centre de formation unique qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues à un centre régional de formation.