Article 55
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1987
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale demeure compétent dans les cas mentionnés aux articles 91 et 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, jusqu'à la mise en place des conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux créés par l'article 90 bis de la même loi ; à cette date, les recours formés devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale seront transférés à ces derniers.