Article 65
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1987
Les personnels ressortissant aux régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de trois mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.