Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992

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Article 16

Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992

Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application des articles 10 à 14 sont à la charge de l'Etat.

Elles ne sont cessibles et saisissables que dans les limites fixées pour les rentes d'invalidité des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.


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