Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996

Naviguer dans le sommaire

Article 23

Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 31, les fonctionnaires sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ou atteignent l'âge de soixante ans.


Retourner en haut de la page