Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996

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Article 24

Version en vigueur depuis le 17 décembre 1996

Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu est réduit au prorata de la durée du service lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet. Il ne peut être inférieur à un minimum fixé par le décret mentionné à l'article 15.

Les intéressés n'acquièrent ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.


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