Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998

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Article 39

Version en vigueur depuis le 31 décembre 1998

Modifié par Loi - art. 128 ()

Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 37, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 17. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.


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