Article 80
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 55 () JORF 19 janvier 2005
Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant de contrats d'accompagnement dans l'emploi et de contrats d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, en vue de faciliter leur insertion, peuvent être financées pour partie au moyen de crédits collectés par les organismes paritaires agréés par l'Etat mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.