Article 34 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Création Loi 85-595 1985-06-11 JORF 14 juin 1985 rectificatif JORF 13 novembre 1985
Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article 33 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.