Loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Version en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007

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Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 1985 au 22 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Création Loi 85-595 1985-06-11 JORF 14 juin 1985 rectificatif JORF 13 novembre 1985

Les chefs des services de l'Etat mis à la disposition de la collectivité territoriale rendent compte au représentant de l'Etat des activités qu'ils ont exercées pour le compte de la collectivité territoriale.

Dans les conditions fixées par la ou les conventions visées à l'article 33 ci-dessus, le président du conseil général communique chaque année au représentant de l'Etat son appréciation sur le fonctionnement des services de l'Etat mis à sa disposition.

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