Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1961

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Article 18

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1961

Ces circonscriptions sont dotées de la personnalité morale. Elles peuvent disposer d'un budget dans des conditions précisées par décret. Elles sont organisées par des arrêtés de l'administrateur supérieur pris après avis de l'assemblée territoriale et du conseil territorial qui fixe leurs institutions et détermine les pouvoirs de celles-ci dans les limites définies par les lois et décrets.

L'administrateur supérieur exerce à Wallis les fonctions de chef de circonscription. Le délégué de l'administrateur supérieur à Futuna est le chef des circonscriptions de son ressort.

Le chef de circonscription représente la circonscription dans tous les actes de la vie civile. Il dispose du pouvoir réglementaire. Il est, le cas échéant, ordonnateur du budget de la circonscription.

Chaque circonscription est dotée d'un conseil de circonscription dont les membres sont élus dans les conditions prévues par la coutume.

Le président du conseil de circonscription est celui des vice-présidents du conseil territorial (Hau ou Sau) appartenant à la circonscription. Il représente la circonscription en justice.

Le nombre des membres du conseil de la circonscription est fixé par un arrêté de l'administrateur supérieur, chef du territoire.


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