Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1)

Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996

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Article 47 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et pour l'élaboration du plan de développement prévu par l'article 58 de la présente loi.

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences dévolues par la loi mentionnée au premier alinéa du présent article au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.

Dans les conditions prévues par les articles 42 et 43 de la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.

Sur leur demande, le président de l'Assemblée et le président du conseil exécutif reçoivent du représentant de l'Etat en Corse les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.

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