Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Naviguer dans le sommaire

Article 46

Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

Le mandat des membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en fonctions à la date de publication de la présente loi expire lors de l'installation du conseil d'administration renouvelé selon les dispositions de l'article précédent. La date de cette installation est fixée par arrêté du représentant de l'Etat ; elle ne peut être postérieure de plus d'un an à celle de la publication de la loi.


Retourner en haut de la page