Article 6
Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 25 août 2021
Les agences mentionnées à l'article 4 sont administrées par un conseil d'administration dont le président est désigné par décret.
Leur conseil d'administration se compose de représentants des services de l'Etat dans le département, de représentants élus de la région, du département, des communes ainsi que de représentants de l'agence d'urbanisme et d'aménagement et de personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral.
Elles sont dirigées par un directeur nommé par décret, après avis du conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.