Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

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Article 66

Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

Le congrès est réuni en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire, sur un ordre du jour déterminé et sur convocation de son président.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas opposables au haut-commissaire demandant la tenue d'une session extraordinaire.


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