Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes

Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

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Article 53 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1968 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et, pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux.

Si le bail n'est pas résilié, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements sont jugées suffisantes.


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