Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

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Article 155

Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ;

2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière de la Polynésie française et sur l'état de ses différents services.


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