Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 mai 2011

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Article 86 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 mai 2011

Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 67

Les établissements publics de coopération intercommunale ou plusieurs communes d'un commun accord, ou une commune, peuvent, après avis des conseils des écoles concernées et accord de l'autorité académique, mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des d'enseignement primaire. Dans le respect des dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du code de l'éducation, les statuts de ces établissements sont adoptés par délibération, après accord du représentant de l'Etat. Le conseil d'administration de l'établissement comprend des représentants des collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de cet établissement ainsi que les modalités d'évaluation des résultats de l'expérimentation.

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