Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

Version en vigueur du 24 avril 2005 au 30 octobre 2009

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Article 89 (abrogé)

Version en vigueur du 24 avril 2005 au 30 octobre 2009

Abrogé par LOI n°2009-1312 du 28 octobre 2009 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 89 () JORF 24 avril 2005

Les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association.

La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.

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