- Titre I : Régime général du redressement judiciaire (Articles 7 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
- Section I : Ouverture de la procédure (Article 7)
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
- Section II : Elaboration du bilan économique et social et du projet de redressement de l'entreprise.
- Section III : L'entreprise au cours de la période d'observation
- Sous-section I : Mesures conservatoires.
- Sous-section II : Gestion de l'entreprise
- Sous-section III : Situation des salariés.
- Sous-section IV : Situation des créanciers
- Paragraphe I : Représentation des créanciers.
- Paragraphe II : Arrêt des poursuites individuelles.
- Paragraphe III : Déclaration des créances.
- Paragraphe IV : Arrêt du cours des intérêts et absence de déchéance du terme.
- Paragraphe V : L'interdiction des inscriptions.
- Paragraphe VI : Cautions et coobligés.
- Chapitre II : Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise
- Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise (Articles 101 à 104)
- Chapitre IV : Règlement des créances résultant du contrat de travail (Articles 130 à 136)
- Chapitre I : La procédure d'observation (Article 7)
- Titre Ier : Régime général du règlement judiciaire
- Titre II : Procédure simplifiée applicable à certaines entreprises.
- Titre III : La liquidation judiciaire
- Titre IV : Voies de recours.
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
- Titre VI : Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction.
- Titre VII : Banqueroute et autres infractions
- Titre VII : Banqueroute et autres infraction
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 217 à 240)
- Article 215
- Article 215 A
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
- Article 228
- Article 229
- Article 230
- Article 231
- Article 232
- Article 233
- Article 234
- Article 234-1
- Article 235
- Article 236
- Article 237
- Article 238
- Article 239
- Article 240
- Article 241
- Article 242
- Article 243
Article 43 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
L'administrateur veille au respect des engagements du locataire-gérant.
Lorsque le locataire-gérant accomplit un acte de nature à porter atteinte aux éléments pris en location-gérance ou lorsqu'il diminue les garanties qu'il avait données, le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du procureur de la République, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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